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Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée)
La Valette, 16. I. 1992
source: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/143.htm
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties
à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention
(révisée),
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir
les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre
1954, et notamment ses articles 1 et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe,
signée à Grenade le 3 octobre 1985;
Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels,
signée à Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie
et notamment les Recommandations 848 (1978); 921 (1981) et 1072 (1988);
Vu la Recommandation n° R (89) 5 relative à la protection et mise en
valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement
urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour
la connaissance du passé des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire
ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication
des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles
clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante
information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore,
les procédures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent,
et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique
dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement
culturel;
Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique
incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble
des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de
promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d'experts et
d'expériences;
Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à
Londres le 6 mai 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement
dans les pays européens,
Sont convenus de ce qui suit:
Définition du patrimoine archéologique
- Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine
archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne
et comme instrument d'étude historique et scientifique.
- A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique
tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité
dans le passé, dont à la fois:
- la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement
de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement
naturel;
- les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles
ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche
concernant l'humanité et son environnement;
- l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction
des Parties.
- Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions,
ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments
d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le
sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures
de protection
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres
à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique
prévoyant:
- la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le
classement de monuments ou de zones protégés;
- la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges
apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages
matériels à étudier par les générations futures;
- l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes
la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de
les mettre à disposition pour examen.
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir
la signification scientifique des opérations de recherche archéologique,
chaque Partie s'engage:
- à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des
fouilles, et autres activités archéologiques, afin:
- de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments
du patrimoine archéologique;
- d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont
entreprises de manière scientifique et sous réserve que:
- des méthodes d'investigation non destructrices soient employées
aussi souvent que possible;
- les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés
lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci
sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour
leurs préservation, conservation et gestion;
- à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement
destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées
et spécialement habilitées;
- à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus
par la législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux
et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche
archéologique.
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection
physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:
- l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par
les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de
réserve archéologiques;
- la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence
sur son lieu d'origine;
- l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques
déplacés de leur lieu d'origine.
Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Chaque Partie s'engage:
- à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs
de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues
participent:
- aux politiques de planification visant à établir des stratégies
équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur
des sites présentant un intérêt archéologique;
- au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménagement;
- à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes
et aménageurs du territoire, afin de permettre:
- la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer
le patrimoine archéologique;
- l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une
étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;
- à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les
décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites
archéologiques et leur contexte;
- à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont
été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère
faisable, la conservation in situ de ces éléments;
- à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques,
notamment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs,
ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de
ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation
archéologique
Chaque Partie s'engage:
- à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par
les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de
leurs compétences respectives;
- à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:
- en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands
travaux d'aménagement publics ou privés soit prévue la prise en
charge complète par des fonds provenant de manière appropriée
du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération
archéologique nécessaire liée à ces travaux;
- en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre
que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement
et d'aménagement du territoire, les études et les prospections
archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse,
de même que les communications et publications complètes des découvertes.
Collecte et diffusion de l'information
scientifique
En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des
découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:
- à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie
des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;
- à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme
d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse
publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études
spécialisées.
Chaque Partie s'engage:
- à faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments
du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles,
tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation
ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique
de ces éléments;
- à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique
et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes
de recherche internationaux.
Sensibilisation du public
Chaque Partie s'engage:
- à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer
auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine
archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent
ce patrimoine;
- à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine
archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au
public de biens archéologiques sélectionnés.
Prévention de la circulation illicite
d'éléments du patrimoine archéologique
Chaque Partie s'engage:
- à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics
compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites
constatées;
- à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine
partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance
de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles,
et toutes précisions nécessaires à ce sujet;
- en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires
dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre
les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments
du patrimoine archéologique suspectés de provenir de découvertes incontrôlées,
de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;
- pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le
territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas
soumise au contrôle de l'Etat:
- à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);
- à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits
musées et institutions des principes formulés dans le paragraphe
3 ci-dessus;
- à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation,
d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments
du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées,
de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.
Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte
aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront
exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments
du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.
Assistance technique et scientifique
mutuelle
Les Parties s'engagent:
- à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant
dans un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives
au patrimoine archéologique;
- à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes
ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges
de spécialistes de la conservation du patrimoine archéologique, y
compris dans le domaine de la formation permanente.
Contrôle de l'application de la Convention
(révisée)
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts,
institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu
de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre
l'application de la Convention (révisée) et en particulier:
- de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection
du patrimoine archéologique dans les Etats parties à la Convention
(révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce;
- de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute
mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention
(révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales
et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée),
ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention
(révisée);
- de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil
de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée).
Clauses finales
- La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé
ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.
- La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après
la date à laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du
Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes
précédents.
- Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la
prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée
en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées,
un Etat contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer
la Convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
Convention (révisée).
- La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout
Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être
lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre
Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne
à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise
à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe,
et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit
de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne,
en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois
après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention
(révisée).
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention
(révisée) en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle
européenne, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne
ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention
(révisée):
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée)
conformément à ses articles 14, 15 et 16;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention (révisée).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention (révisée).
Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la Communauté
économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).
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2002. Redakcija projekta "Srpska arheologija" i nosioci
pojedinaènih autorskih prava.
Nijedan deo ovog sajta ne sme se umnožavati ili prenositi bez prethodne
saglasnosti.
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